C-24.2, r. 39.1.002 - Projet pilote relatif à l’utilisation des appareils de transport personnel motorisés

Texte complet
10. Un ATPM doit être muni d’un réflecteur ou d’un matériau réfléchissant rouge à l’arrière et sur chaque côté, le plus près possible de l’arrière.
Il doit également être muni d’un réflecteur ou d’un matériau réfléchissant blanc à l’avant.
L’ATPM peut en être exempté si l’utilisateur porte un vêtement ou un accessoire muni d’un matériau réfléchissant visible des usagers de la route.
A.M. 2023-21, a. 10.
En vig.: 2023-07-20
10. Un ATPM doit être muni d’un réflecteur ou d’un matériau réfléchissant rouge à l’arrière et sur chaque côté, le plus près possible de l’arrière.
Il doit également être muni d’un réflecteur ou d’un matériau réfléchissant blanc à l’avant.
L’ATPM peut en être exempté si l’utilisateur porte un vêtement ou un accessoire muni d’un matériau réfléchissant visible des usagers de la route.
A.M. 2023-21, a. 10.